J.O. 253 du 31 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18626

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Décision n° 2003-522 du 30 septembre 2003 modifiant et complétant la décision n° 2003-221 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2


NOR : CSAX0301522S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision no 2003-221 du 14 mai 2003 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2, modifiée par la décision no 2003-437 du 22 juillet 2003 ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue avant la fin de l'année 2004, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans ladite annexe.

Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 2 dans les zones d'Ajaccio-La Punta, Ars-en-Ré, Bar-le-Duc 1, Blanzac, Caluire-et-Cuire, Chalais, Chartres - Les Hauts-Saumons, Chauvigny, Civaux, Descartes, Fitou, Herran, Jujurieux 2, Langoiran, Le Plessis-Robinson, Ligugé, Loire, Montferrier-sur-Lez, Montivilliers, Moustier-Sainte-Marie, Pessac-sur-Dordogne, Poitiers 1, Pont-l'Evêque, Razès 1, Royan 2, Sapogne-et-Feuchères, Sainte-Adresse, Saint-Epain 2, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Varzy, Vattetot-sur-Mer, Vialas, Villars, Voeuil-et-Giget, Biscarrosse-Plage, Durfort, Izaut-de-l'Hôtel, Livarot, Montpon-Ménestérol, Mussidan 1, Saint-Junien 1, Saint-Savin-sur-Gartempe, Aurec-sur-Loire 2, Avallon, Corbeil, Doizieux, Firminy 2, Génos (31), Gréoux-les-Bains, Gruchet-le-Valasse, Le Beausset, Le Rove, Maureillas-las-Illas, Meyreuil, Montferrat (83), Montmorillon, Nans-les-Pins, Peypin, Pignans, Riez 1, Saint-Junien-les-Combes, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Urau, Vallée de l'Asse 1, Viane.

La société nationale de programme France 2 devra, le 15 décembre 2003 au plus tard, avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences, et en avoir informé le CSA. Ces substitutions devront être effectuées avant le 28 mai 2004.

Article 2


Le délai au terme duquel la société nationale de programme France 2 devra avoir demandé, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, à un opérateur technique de procéder aux travaux nécessaires aux substitutions de fréquences prévues par la décision no 2003-221 du 14 mai 2003 et en avoir informé le Conseil supérieur de l'audiovisuel est reporté au 15 décembre 2003. Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mars 2004.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 253 du 31/10/2003 page 18626 à 18630



(1) PAR de 472 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 150°.

(2) PAR de 240 W dans la direction d'azimut 105°, 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 50°.

(3) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 225°, 0,25 W dans la direction d'azimut 315°.

(4) PAR de 15 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°.

(5) PAR de 225 W dans la direction d'azimut 145°, 225 W dans la direction d'azimut 285°.

(6) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 360°.

(7) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 60°.

(8) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 200°, 10 W dans la direction d'azimut 80°.

(9) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 320°.

(10) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 190°, 6 W dans la direction d'azimut 10°.

(11) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 190°, 100 W dans la direction d'azimut 320°.

(12) PAR de 45 W dans la direction d'azimut 165°, 18 W dans la direction d'azimut 320°.

(13) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30° et 150°.

Le canal 39 de Corbeil-Essonnes sera à stabiliser en précision si des gênes sont observées à la mise en service du canal 39 du Plessis-Robinson.

(14) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 340°, 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 350° et 130°, 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 140° et 200°.

(15) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 150°.

(16) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 110°.

(17) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 150°, 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180° et 340°.

(18) PAR de 1,3 W dans la direction d'azimut 55°, 1,3 W dans la direction d'azimut 255° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(19) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 255°.

(20) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 60°.

(21) PAR de 14 W dans la direction d'azimut 120°, 8 W dans la direction d'azimut 360°.

(22) PAR de 1,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 330°, 0,5 W dans la direction d'azimut 15° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(23) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 55°, 13 W dans la direction d'azimut 190°.

(24) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 135°.

(25) PAR de 40 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 100°.

(26) PAR de 150 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 125° et 260°.

(27) PAR de 30 W non directive.

(28) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 220°.

(29) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 270°.

(30) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 280°.

(31) PAR image de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 345°, 10 W dans la direction d'azimut 30°.

PAR son de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 345°, 0,3 W dans la direction d'azimut 30° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(32) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 45°.

(33) PAR de 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 330°.

(34) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 175°, 0,75 W dans la direction d'azimut 210°.

(35) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 200°, 2 W dans la direction d'azimut 320°.

(36) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 220°, 100 W dans la direction d'azimut 60°.

(37) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 175°, 200 W dans la direction d'azimut 350°.

(38) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.

(39) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 310°, 65 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 190°, 65 W dans la direction d'azimut 225° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(40) PAR de 280 W dans la direction d'azimut 50°.

(41) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 30°.

(42) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 60°, 2,5 W dans la direction d'azimut 205°.

(43) PAR de 1,5 W dans la direction d'azimut 120°.

(44) PAR de 3,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 65°, 1,4 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 195°.

(45) PAR de 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 335°.

(46) PAR de 300 W dans la direction d'azimut 70°, 300 W dans la direction d'azimut 350°.

(47) PAR de 0,8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 180°, 0,2 W dans la direction d'azimut 270°.

(48) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 240°.

(49) PAR de 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 350°, 70 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 360° et 290° :

- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées.

(50) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 25°, 0,5 W dans la direction d'azimut 255°.

(51) PAR de 60 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 90°.

(52) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 175°, 1,2 W dans la direction d'azimut 95°.

(53) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 70°.

(54) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 130°.

(55) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 320°, 60 W dans la direction d'azimut 130°, 30 W dans la direction d'azimut 225°, 25 W dans la direction d'azimut 40°.

(56) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 110°.

(57) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 210°, 40 W dans la direction d'azimut 350°.

(58) PAR de 5 W non directive.

(59) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 175°.

(60) PAR de 120 W dans la direction d'azimut 15°, 190 W dans la direction d'azimut 250°.

(61) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 360°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.

(62) PAR de 1,25 W dans la direction d'azimut 195°.

(63) PAR de 0,7 W dans la direction d'azimut 310°, 0,7 W dans la direction d'azimut 20°.

(64) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 70°, 8 W dans la direction d'azimut 280°.

(65) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 165°.

(66) PAR de 0,5 W dans la direction d'azimut 330°, 0,5 W dans la direction d'azimut 90°.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.